Article R7342-16 – Code du travail

Article R7342-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7342-16

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l’article L. 7342-10 , le greffe convoque à l’audience, au moins un mois à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes. La convocation précise qu’à défaut de comparution les parties s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu en leur absence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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