Article R7342-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7342-16
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l’article L. 7342-10 , le greffe convoque à l’audience, au moins un mois à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes. La convocation précise qu’à défaut de comparution les parties s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu en leur absence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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