Article R7342-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7342-17
Le greffe avise de la date d’audience l’autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l’article L. 7342-9 à laquelle l’homologation de la charte a été demandée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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