Article R7342-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7342-18
La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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