Article R7343-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-10
I.-Un extrait de la liste électorale établie par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1° La date à partir de laquelle l’extrait de la liste électorale peut être consulté ; 2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci. III.-Les services de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l’informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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