Article R7343-101 – Code du travail

Article R7343-101 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-101

Le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l’origine de la demande d’expertise afin de recueillir leur avis sur l’utilité de cette dernière. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l’article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu’elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d’autorisation. Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l’avis est réputé rendu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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