Article R7343-110 – Code du travail

Article R7343-110 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-110

La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l’article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l’expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l’article R. 7343-103 . Le montant versé à l’expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi au cours de l’exécution de la mission d’expertise par l’expert.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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