Article R7343-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-12
Préalablement à la contestation prévue à l’article L. 7343-10 , l’électeur ou un représentant qu’il aura désigné saisit le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi d’un recours relatif à l’inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l’article R. 7343-10 , par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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