Article R7343-16 – Code du travail

Article R7343-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-16

La contestation de la décision du directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article R. 7343-14 peut être formée par l’électeur ou par un représentant qu’il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire. Elle est formée, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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