Article R7343-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-30
Les délais fixés par les articles R. 7343-27 à R. 7343-29 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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