Article R7343-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-32
La Commission des opérations de vote comprend : 1° Deux représentants de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l’un assure la fonction de président et l’autre celle de secrétaire ; 2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l’article R. 7343-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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