Article R7343-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-33
La Commission des opérations de vote est chargée : 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s’assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l’article R. 7343-10 ; 2° De s’assurer de l’envoi du matériel de vote par voie électronique ; 3° De s’assurer du bon déroulement du vote électronique ; 4° D’assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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