Article R7343-35 – Code du travail

Article R7343-35 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-35

L’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. Le directeur général de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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