Article R7343-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-37
Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d’exprimer leur vote de manière sécurisée. A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la base du traitement mentionné à l’article R. 7343-3 . Ces deux fichiers distincts, dédiés et isolés, sont respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ urne électronique ”. Aucun lien n’est établi entre ces deux fichiers. Ces fichiers permettent aux électeurs d’exprimer leur vote par voie électronique dans le respect de l’anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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