Article R7343-42 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-42
Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau de vote ou toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l’objet d’une consignation dont l’intégrité est garantie. Tout électeur, tout mandataire d’une organisation candidate et le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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