Article R7343-53 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-53
Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique en activant les clés mentionnées à l’article R. 7343-50 . L’urne ne peut être ouverte que si deux clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau de vote auquel elle a été remise dans les conditions prévues à l’article R. 7343-50. Le décompte des suffrages est réalisé par secteur d’activité et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal du vote électronique mentionné à l’article R. 7343-42 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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