Article R7343-57 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-57
Le tribunal statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l’avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de retour au greffe de l’avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile le jour de sa première présentation. Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail. La décision du tribunal judiciaire n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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