Article R7343-64 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7343-64
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent au représentant désigné en application de l’article L. 7343-12 , ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l’exercice de son activité professionnelle dans l’un des secteurs mentionnés à l’article L. 7343-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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