Article R7343-71 – Code du travail

Article R7343-71 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-71

Sans préjudice de l’exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d’activité mentionnée à l’article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 7342-7 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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