Article R7343-83 – Code du travail

Article R7343-83 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-83

Pour l’application des dispositions du a du 6° de l’article L. 7343-22 , les conditions d’ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l’article L. 7343-7 s’apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Pour l’application des dispositions du b du 6° de l’article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d’activité tels que définis au 2° de l’article R. 1326-4 du code des transports au titre de l’année précédant l’année de déclaration des candidatures.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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