Article R7343-9 – Code du travail

Article R7343-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7343-9

Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 7343-3 est utilisé pour l’établissement des deux listes électorales. L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l’article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l’article R. 7343-3, notamment celles permettant d’établir le respect de la condition d’ancienneté mentionnée à l’article L. 7343-7 . Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le délai dans lequel les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 sont tenues de transmettre ces données à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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