Article R7345-17 – Code du travail

Article R7345-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7345-17

Les recettes de l’établissement comprennent : 1° Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 7345-4 ; 2° Les subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou d’organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ; 3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 5° Les dons et legs ; 6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ; 7° Le produit des aliénations ; 8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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