Article R7345-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7345-7
I.-Les membres du conseil d’administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l’ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité. II.-Le président, les membres du conseil d’administration, à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article R. 7345-1 , et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l’article L. 7343-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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