Article R742-12 – Code du travail

Article R742-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R742-12

La commission nationale de conciliation comprend : Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant président ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ; Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime. Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers. Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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