Article R7421-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7421-1
Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l’article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins. Il mentionne : 1° Le nom et l’adresse de l’établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d’ouvrage ; 2° La référence des organismes auxquels le donneur d’ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; 3° Le numéro d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ; 4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ; 5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d’atelier et accessoires ; 6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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