Article R7421-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7421-2
Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne : 1° La date de la livraison ; 2° Le montant : a) Des prix de façon acquis par le travailleur ; b) Des frais d’ateliers qui s’y ajoutent ; c) De l’allocation de congés payés ; d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d’opérer ; e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l’intéressé par le donneur d’ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ; 3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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