Article R7422-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7422-1
Dans les cas prévus à l’article L. 7422-2, le tableau des temps d’exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d’une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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