Article R7423-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7423-1
Le conseil de prud’hommes connaît les litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et redresse notamment les comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini aux articles L. 7422-4 et L. 7422-5 . La différence constatée entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l’être est payée au travailleur. Il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité à laquelle le donneur d’ouvrage peut être condamné.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous