Article R7424-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7424-1
L’employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l’article L. 7424-1 , mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu’il adresse à l’inspection du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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