Article R8111-11 – Code du travail

Article R8111-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8111-11

Dans les centrales de production d’électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement , les missions d’inspection du travail sont exercées par des agents de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière. Ces missions sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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