Article R8111-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8111-11
Dans les centrales de production d’électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement , les missions d’inspection du travail sont exercées par des agents de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière. Ces missions sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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