Article R8111-8 – Code du travail

Article R8111-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8111-8

Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d’inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail. Toutefois, pour l’application de l’article 218 du code minier , ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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