Article R8113-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8113-3-1
Pour l’application des dispositions des articles L. 124-8 , L. 124-10 , L. 124-13 , L. 124-14 et du premier alinéa de l’article L. 124-9 du code de l’éducation, l’organisme d’accueil ou l’établissement d’enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l’inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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