Article R8113-3-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8113-3-2
Le droit de communication de documents ou d’informations prévu à l’article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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