Article R8113-4 – Code du travail

Article R8113-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8113-4

Les mises en demeure et demandes de vérification de l’agent de contrôle de l’inspection du travail sont notifiées par écrit à l’employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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