Article R8113-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8113-4
Les mises en demeure et demandes de vérification de l’agent de contrôle de l’inspection du travail sont notifiées par écrit à l’employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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