Article R8113-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8113-7
Le directeur de l’établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans un délai d’un mois, les suites qu’il entend donner aux observations de l’inspecteur ou du contrôleur du travail. Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l’inspection du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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