Article R8114-6 – Code du travail

Article R8114-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8114-6

Après acceptation de l’intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation. Dès que l’homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l’autorité administrative notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction, par tout moyen permettant d’établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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