Article R8115-7 – Code du travail

Article R8115-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8115-7

Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 , R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l’employeur d’un salarié, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative prévue par l’article L. 8291-2 , selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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