Article R8115-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8115-7
Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 , R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l’employeur d’un salarié, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative prévue par l’article L. 8291-2 , selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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