Article R8115-8 – Code du travail

Article R8115-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8115-8

Lorsqu’un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 , R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l’employeur d’un salarié, il transmet, sous couvert du directeur sous l’autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, aux fins du prononcé de l’amende administrative prévue à l’article L. 8291-2 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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