Article R8121-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8121-14
La direction générale du travail : 1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l’application du droit du travail ; 2° Contribue à la définition des principes de l’organisation du réseau territorial ; 3° Assure l’appui et le soutien des services déconcentrés dans l’exercice de leurs missions ; 4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l’inspection du travail ; 5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d’inspection du travail relevant d’autres départements ministériels ; 6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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