Article R8122-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8122-11
Lorsque les actions d’inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi : 1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; 2° Peut confier le contrôle des établissements d’au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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