Article R8124-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-10
Tout agent porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l’occasion du service ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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