Article R8124-10 – Code du travail

Article R8124-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8124-10

Tout agent porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l’occasion du service ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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