Article R8124-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-17
Les agents du système d’inspection du travail consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Le cumul d’activités n’est possible que dans les conditions prévues à l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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