Article R8124-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-24
Les agents respectent l’obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s’abstiennent de révéler à toute personne l’identité d’un plaignant et de faire état de l’existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2 , sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu’il sollicitait l’intervention des agents de contrôle pour faire cesser l’infraction signalée par sa plainte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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