Article R8124-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-28
Lorsqu’il constate ou est informé d’un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l’agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l’autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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