Article R8124-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-29
L’agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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