Article R8124-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-32
Les agents participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisir le Conseil national de l’inspection du travail de tout acte d’une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous