Article R8124-32 – Code du travail

Article R8124-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8124-32

Les agents participant aux activités de contrôle de l’inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisir le Conseil national de l’inspection du travail de tout acte d’une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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