Article R8124-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-8
Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’ article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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