Article R8124-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8124-9
Tout agent rend compte de ses actions à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l’administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d’information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées. Ces obligations s’appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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