Article R8252-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8252-1
Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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