Article R8252-5 – Code du travail

Article R8252-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8252-5

Lorsqu’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 a relevé une infraction à l’emploi d’étranger non autorisé à travailler, il en informe sans délai l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en précisant l’identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8252-2 . Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l’office informé des mesures prises à l’égard du salarié concerné. Ce dernier informe l’office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l’article L. 8252-2.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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