Article R8253-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8253-4
Dès réception des observations de l’employeur, et au plus tard à l’expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s’il n’est pas le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l’employeur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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